M-35.1, r. 289.02 - Règlement sur la mise en marché des poulettes

Texte complet
1. Pour l’application du présent règlement, on entend par:
«acheteur» toute personne ou société qui exploite un troupeau d’au moins 100 pondeuses et produit des oeufs pour toute fin autre que l’incubation;
«ARIOCC» l’Assurance réciproque de l’industrie des oeufs de consommation du Canada;
«couvoirier» toute personne ou société qui fait l’incubation d’oeufs fécondés et en fait éclore des poussins;
«éleveur» toute personne ou société qui fait l’élevage d’au moins 100 poulettes par année qui sont destinées à la production d’oeufs pour toute fin autre que l’incubation;
«force majeure» un événement revêtant un caractère extérieur, imprévisible et irrésistible; y sont assimilés les rénovations majeures de l’éleveuse ou du pondoir, toute situation altérant l’état de santé ou l’innocuité des poulettes qui entraîne la nécessité de détruire la totalité du troupeau, une grève, un lock-out, le feu, la foudre, une tornade ou un ordre d’une autorité civile ou militaire empêchant l’exécution totale ou partielle des obligations prévues au présent règlement;
«PDPT» le programme «Propreté d’abord, propreté toujours» prévu au Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation (chapitre M‑35.1, r. 230);
«pondeuse» la poule domestique de race légère de l’espèce gallus domesticus âgée d’au moins 134 jours;
«poulette» la poule domestique de race légère de l’espèce gallus domesticus âgée entre 1 jour et 19 semaines;
«Régime d’indemnisation» le régime d’indemnisation aux maladies avicoles du Québec visant à compenser les pertes subies par les producteurs affectés par des cas de laryngotrachéite infectieuse, de Mycoplasma gallisepticum et de maladies déclarables au sens du Règlement sur les maladies déclarables (DORS/91-2) disponible au: http://www.eqcma.ca/maladies-avicoles/89-regime-dindemnisation;
«site de production» un fonds de terre et tous les bâtiments, équipements, installations et actifs servant à l’élevage de poulettes qui y sont sis et sur lequel l’éleveur élève des poulettes.
Décision 11717, a. 1.
En vig.: 2020-02-16
1. Pour l’application du présent règlement, on entend par:
«acheteur» toute personne ou société qui exploite un troupeau d’au moins 100 pondeuses et produit des oeufs pour toute fin autre que l’incubation;
«ARIOCC» l’Assurance réciproque de l’industrie des oeufs de consommation du Canada;
«couvoirier» toute personne ou société qui fait l’incubation d’oeufs fécondés et en fait éclore des poussins;
«éleveur» toute personne ou société qui fait l’élevage d’au moins 100 poulettes par année qui sont destinées à la production d’oeufs pour toute fin autre que l’incubation;
«force majeure» un événement revêtant un caractère extérieur, imprévisible et irrésistible; y sont assimilés les rénovations majeures de l’éleveuse ou du pondoir, toute situation altérant l’état de santé ou l’innocuité des poulettes qui entraîne la nécessité de détruire la totalité du troupeau, une grève, un lock-out, le feu, la foudre, une tornade ou un ordre d’une autorité civile ou militaire empêchant l’exécution totale ou partielle des obligations prévues au présent règlement;
«PDPT» le programme «Propreté d’abord, propreté toujours» prévu au Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation (chapitre M‑35.1, r. 230);
«pondeuse» la poule domestique de race légère de l’espèce gallus domesticus âgée d’au moins 134 jours;
«poulette» la poule domestique de race légère de l’espèce gallus domesticus âgée entre 1 jour et 19 semaines;
«Régime d’indemnisation» le régime d’indemnisation aux maladies avicoles du Québec visant à compenser les pertes subies par les producteurs affectés par des cas de laryngotrachéite infectieuse, de Mycoplasma gallisepticum et de maladies déclarables au sens du Règlement sur les maladies déclarables (DORS/91-2) disponible au: http://www.eqcma.ca/maladies-avicoles/89-regime-dindemnisation;
«site de production» un fonds de terre et tous les bâtiments, équipements, installations et actifs servant à l’élevage de poulettes qui y sont sis et sur lequel l’éleveur élève des poulettes.
Décision 11717, a. 1.